Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 4 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008156734
- Date
- 4 juin 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 09 septembre 2003, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de maintien en activité en surnombre ; 2°) d'enjoindre au ministre de prendre, à son égard, une nouvelle décision de maintien en activité en surnombre ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 790 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 modifiée ; Vu la loi n° 2003-153 du 26 février 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. X, - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 18 juin 2003 : Considérant, d'une part que si, aux termes du 1er alinéa de l'article premier de la loi organique du 7 janvier 1988, modifiée : Jusqu'au 31 décembre 2002, les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par le premier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont sur leur demande, et dans les conditions prévues au présent article, maintenus en activité pour une période de trois ans (...), M. X, qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge, le 10 janvier 2003, ne pouvait prétendre au bénéfice de ces dispositions, qui n'étaient applicables que jusqu'au 31 décembre 2002 ; Considérant d'autre part que si l'article 4 de la loi organique du 26 février 2003 a supprimé les mots : jusqu'au 31 décembre 2002, qui figuraient antérieurement au début du 1er alinéa de l'article 1er de la loi organique du 7 janvier 1988, modifiée, M. X ne pouvait prétendre au bénéfice de ces dispositions ainsi modifiées, dès lors que le législateur ne leur a conféré aucune portée rétroactive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, était tenu de rejeter la demande de M. X tendant à obtenir son maintien en activité et en surnombre ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 juin 2003, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme de 1 790 euros que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 4 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008156734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel