Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 19 mai 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008157311
- Date
- 19 mai 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Monsieur et Madame X, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mai 2004 par laquelle, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant à ce qu'il soit enjoint au chef d'établissement et aux enseignants de la classe de 6ème B du collège Faesch de Thann, de permettre à leur fille, Hilal, d'assister aux cours avec ses camarades de classe ; 2°) d'ordonner, sous astreinte de 750 euros par jour de retard, au chef d'établissement et aux enseignants de la classe de 6ème B du collège Faesch de permettre à leur fille d'assister aux cours avec ses camarades de classe, au besoin en enjoignant aux autorités administratives compétentes de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des enseignants ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; que c'est à tort que le juge des référés n'a pas considéré, qu'il existait, à la date de sa décision, d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale au principe du contradictoire, au droit de la défense, au droit à l'éducation et à la liberté d'expression des convictions religieuses de Mlle X ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exclusion de cours de celle-ci met en péril sa scolarité et l'affecte physiquement et psychologiquement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'en se fondant, pour rejeter, par une ordonnance suffisamment motivée, la demande dont il était saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sur ce que, dans les circonstances qu'il a relatées - au demeurant analogues à celles au vu desquelles avait été rendue l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 7 avril 2004 - aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ne pouvait être relevée à l'encontre de l'Etat, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; Considérant dès lors que la requête d'appel doit être rejetée, pour l'ensemble de ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008157311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel