Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 26 mai 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008157682
- Date
- 26 mai 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2003 et 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdrahamane X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°)' d'annuler le jugement du 28 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 février 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 28 mai 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive, et par suite irrecevable, la demande formée par M. X, de nationalité malienne, contre l'arrêté du 19 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif ait été tardive ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdrahamane X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 26 mai 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008157682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel