Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 27 juillet 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008158025
- Date
- 27 juillet 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohand Saïd X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour sous trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 12 avril 2005, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à M. X un récépissé de demande de titre de séjour d'une validité de trois mois ; qu'il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé ; que la requête de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté est, dès lors, devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 3 : La présente décision à M. Mohand Saïd X, au préfet de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 27 juillet 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008158025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel