Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 16 novembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008158440
- Date
- 16 novembre 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire de production, enregistrés les 4 novembre 2004 et 6 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric AD, demeurant ... ; M. AD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections municipales des 4 et 11 juillet 2004 à Evron (Mayenne) ; 2°) d'annuler les élections susmentionnées ; 3°) de déclarer l'inéligibilité de Mme Chantal E ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par M. X ; Considérant que, pour contester le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes à rejeté sa protestation contre les élections municipales qui se sont déroulées les 4 et 11 juillet 2004 à Evron (Mayenne), M. AD reprend en appel son argumentation relative au caractère tardif de la date fixée pour le premier tour des élections, à la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, à l'abus qu'aurait constitué l'utilisation par la liste Ensemble pour Evron de clichés pris par les services municipaux, à l'inéligibilité d'une candidate élue, enfin à diverses manoeuvres commises à son égard ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le passage du mémoire de M. AD enregistré le 4 novembre 2004 commençant par les mots De plus M. X est un habitué de certaines pratiques et se terminant par les mots contredit formellement les déclarations de M. le Préfet de la Mayenne présentent un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites sous l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. AD est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric AD, à M. Michel X, à M. Y, à M. Z, à Mme A, à Mme B, à Mme C, à M. D, à Mme E, à M. F, à M. G, à Mme H, à Mme I, à M. J, à M. K, à M. UL, à Mme M, à Mme N, à Mme O, à M. P, à M. Q, à M. R, à Mme S, à Mme T, à Mme UL, à M. V, à Mme W, à Mme AA, à Mme AB, à M. AC et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 16 novembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008158440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel