Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 30 avril 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008158859
- Date
- 30 avril 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le préfet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur la demande de M. Noureddine Y tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 26 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative... demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 26 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y a été notifié à ce dernier par voie administrative le 26 septembre 2002 à 16 h 45, et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ait été exécuté le 2 octobre 2002 est, en tout état de cause, sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation présentée par M. Y devant le président du tribunal administratif de Nice, qui n'a été enregistrée que le 1er octobre 2002 à 11 heures, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné dans les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué a sursis à statuer sur la requête de M. Y jusqu'à sa présentation devant le juge des reconduites à la frontière au motif que l'arrêté de reconduite aurait été exécuté en méconnaissance du II de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 suivant lequel un arrêté de reconduite à la frontière ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer l'affaire et de rejeter la demande présentée par M. Y, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est tardive et donc irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 3 octobre 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Noureddine Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008158859
Données disponibles
- Texte intégral