Conseil d'État1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIESDésistement
Conseil d'État · 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 20 avril 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008159010
- Date
- 20 avril 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ASTRAZENECA, dont le siège est ... (92844 ) ; la SOCIETE ASTRAZENECA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite née le 16 avril 2004 par laquelle le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a rejeté le recours préalable qu'elle avait formé contre les décisions du 5 mai 2003 autorisant la mise sur le marché, pour neuf présentations différentes, de la spécialité Propofol Dakota X... , sous le dosage 20 mg/ml et sous la forme d'émulsion injectable, ensemble ces décisions (1 ampoule en verre de 20 ml, 5 ampoules en verre de 20 ml, 10 ampoules en verre de 20 ml, 1 flacon en verre de 50 ml, 5 flacons en verre de 50 ml, 10 flacons en verre de 50 ml, 1 flacon en verre de 100 ml, 5 flacons en verre de 100 ml, 10 flacons en verre de 100 ml) ; 2°) de mettre à la charge de l'AFSSAPS le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'acte, enregistré le 7 février 2005, par lequel la SOCIETE ASTRAZENECA déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré présentée le 14 février 2005 par le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de la SOCIETE ASTRAZENECA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE ASTRAZENECA. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ASTRAZENECA, à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la société Laboratoire Dakota X... et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008159010
Données disponibles
- Texte intégral