Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 1 avril 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008159105
- Date
- 1 avril 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 5 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Linda X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 janvier 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a ordonné qu'elle soit soumise à une expertise médicale en application des dispositions de l'article L. 460 du code de la santé publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme X et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 4112-7 du code de la santé publique : Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes de nationalié française résidant à l'étranger et munis d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131, L. 4141-3 ou L. 4151-5 peuvent demander à être inscrits sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le conseil national de l'ordre dont ils relèvent après vérification de leurs titres et des conditions de moralité et d'indépendance prévues à l'article R. 4112-2 ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 4112-2 du même code : Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. ; Considérant que la décision du 29 janvier 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a ordonné que la requérante soit soumise à une expertise médicale, en application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, est une mesure non détachable de la procédure à la suite de laquelle ce conseil sera amené à se prononcer sur la demande de l'intéressée tendant à être inscrite sur la liste spéciale des médecins résidant à l'étranger ; qu'elle ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, la requête de Mme X doit être rejetée comme irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Linda X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008159105
Données disponibles
- Texte intégral