Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 juillet 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008159521
- Date
- 27 juillet 2005
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2004, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL CFTC DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE, dont le siège est D.D.A.F., 90, place de la Révolution française, BP 279 à Belfort cedex (90005) ; Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle ce syndicat demande l'annulation de la note de service du 5 mai 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales relative au remboursement des allocations d'aides au retour à l'emploi versées par les services déconcentrés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la note de service attaquée, qui précise les conditions dans lesquelles le versement des allocations de recherche d'emploi au profit des anciens vacataires peut être pris en charge par les crédits des services déconcentrés, n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts que le SYNDICAT NATIONAL CFTC DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE a, en vertu de ses statuts, pour mission de défendre ; qu'elle est dépourvue de toute incidence sur les garanties, droits et prérogatives que les agents qu'il représente tiennent, notamment en matière de rémunération, des dispositions de leur statut ; qu'elle ne porte en elle-même aucune atteinte à leurs conditions d'emploi et de travail ; que, dès lors, le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir et n'est pas recevable à en demander l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CFTC DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CFTC DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 27 juillet 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008159521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel