Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 6 juillet 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008159625
- Date
- 6 juillet 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement 5 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Saïd ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Saïd , vit avec son père, M. Belgacem X depuis son entrée en France en septembre 2003 ; que des attestations médicales circonstanciées, émanant de plusieurs médecins spécialistes et dont certaines sont, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, antérieures à l'arrêté attaqué, établissent que M. Belgacem X souffre de troubles anxiodépressifs graves et d'un déficit des fonctions cognitives, consécutifs à un traumatisme cranien ; que si le médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui n'a d'ailleurs jamais examiné M. Belgacem X, a indiqué, dans un avis dépourvu de toute précision, que l'état de santé de ce dernier ne nécessitait pas l'aide d'une tierce personne, il ressort des attestations susmentionnées que M. Belgacem X a besoin d'être assisté en permanence dans sa vie quotidienne ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'assistance nécessaire à M. Belgacem X pourrait lui être apportée par une autre personne que son fils, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, a, en prenant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. X, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Saïd X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008159625
Données disponibles
- Texte intégral