Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 10 août 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008159710
- Date
- 10 août 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 2004, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 14 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kassoudy X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ... ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, né en 1978, de nationalité malgache, qui dit être entré sur le territoire français en avril 2004, s'y est maintenu en étant dépourvu de tout titre d'identité, ayant déclaré avoir perdu son passeport malgache sur lequel aurait figuré un visa touristique d'un mois délivré par les autorités italiennes ; qu'il se trouvait ainsi, le 14 septembre 2004, date de l'arrêté attaqué, dans un cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est venu rejoindre sa mère et ses deux soeurs de nationalité française vivant à Nice et que sa grand-mère paternelle, aujourd'hui décédée, ainsi que son père qui vivrait à La Réunion étaient également de nationalité française, il n'est pas contesté qu'il vivait, avant son arrivée en France en avril 2004, avec sa femme et ses deux enfants à Madagascar ; que, dès lors, le centre de sa vie privée et familiale se trouve dans ce pays ; que dans ces conditions, l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES pris à son encontre n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que, par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, retenant l'unique moyen de la demande, a annulé son arrêté du 14 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement en date du 18 septembre 2004 du magistrat délégué par le tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Kassoudy X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 10 août 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008159710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel