Conseil d'État · 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 12 octobre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008159806
- Date
- 12 octobre 2005
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Question juridique
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source officielle17-03-02-08-03 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. - LIBERTÉ INDIVIDUELLE, PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET ÉTAT DES PERSONNES. - ÉTAT DES PERSONNES. - LITIGES RELATIFS AUX DÉCISIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ACCORDANT OU REFUSANT UNE AUTORISATION DE MARIAGE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 164 DU CODE CIVIL. | 26-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - ÉTAT DES PERSONNES. - AUTRES QUESTIONS RELATIVES À L'ÉTAT DES PERSONNES. - DÉCISIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ACCORDANT OU REFUSANT UNE AUTORISATION DE MARIAGE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 164 DU CODE CIVIL - LITIGES RESSORTISSANT À LA COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Priscilla X, demeurant ..., et M. Jean-Pierre Y, demeurant ... ; Mlle X et M. Y demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 novembre 2003 par laquelle le Président de la République a refusé d'autoriser leur mariage ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil et notamment ses articles 163 et 164 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code civil : « Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle » et qu'aux termes de l'article 164 du même code : « Néanmoins, il est loisible au Président de la République, de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : 3° par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu » ; Considérant que la requête de Mlle X et de M. Y tend à l'annulation de la décision du 13 novembre 2003 par laquelle le Président de la République a refusé d'autoriser leur mariage en application de l'article 164 du code civil ; Considérant que les décisions que le Président de la République est appelé à prendre en vertu de l'article précité du code civil sont, qu'elles accordent ou refusent l'autorisation sollicitée, indissociables des questions d'état des personnes relatives à la parenté et au mariage ; qu'il n'appartient donc qu'aux tribunaux civils de se prononcer sur la requête de Mlle X et de M. Y ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle X et de M. Y est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Priscilla X, à M. Jean-Pierre Y et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 12 octobre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008159806
Données disponibles
- Texte intégral