Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 23 novembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008160009
- Date
- 23 novembre 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hichem A, ...) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2004 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; que l'article R. 432-2 dispose : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ; Considérant que la requête de M. A a été présentée par Me Fabienne Cayuela-Daino, avocat au barreau de Lyon ; qu'invitée par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre avec accusé de réception reçue le 3 février 2005 à produire un pouvoir l'habilitant à agir au nom de M. A, Me Cayuela-Daino s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête introduite au nom de M. A n'est pas recevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hichem A au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 23 novembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008160009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel