Conseil d'État · 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 30 mars 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008160232
- Date
- 30 mars 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - TEXTES FISCAUX. - CONVENTIONS INTERNATIONALES. - CONVENTION FRANCO-AMÉRICAINE DU 28 JUILLET 1967 (RÉDACTION ISSUE DE L'AVENANT DU 24 NOVEMBRE 1978) - RÈGLE DITE DU TAUX EFFECTIF D'IMPOSITION - MODALITÉS D'APPLICATION - CALCUL D'UN TAUX MOYEN D'IMPOSITION CALCULÉ SUR UNE BASE D'IMPOSITION FICTIVE (ART. 23-2 DE LA CONVENTION) - DÉTERMINATION DE CETTE BASE - A) PRINCIPES - EXCLUSION - REVENUS DE MÊME NATURE QUE CEUX EXONÉRÉS D'IMPÔT EN VERTU D'UNE DISPOSITION DE DROIT INTERNE FRANÇAIS - B) APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE - PENSIONS VERSÉS PAR LES AUTORITÉS AMÉRICAINES À L'ORPHELIN D'UN MILITAIRE AMÉRICAIN - REVENUS DE MÊME NATURE QUE CEUX EXONÉRÉS PAR LES ARTICLES 81-4° ET 81-1° DU CGI. | 19-02-045-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - REQUÊTES AU CONSEIL D'ETAT. - RECOURS EN CASSATION. - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION. - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS. - CONVENTION FRANCO-AMÉRICAINE DU 28 JUILLET 1967 (RÉDACTION ISSUE DE L'AVENANT DU 24 NOVEMBRE 1978) - MISE EN OEUVRE DE LA RÈGLE DITE DU TAUX EFFECTIF D'IMPOSITION (ART. 23 DE LA CONVENTION) - QUALIFICATION DONNÉE PAR LE JUGE FRANÇAIS AUX REVENUS DE SOURCE AMÉRICAINE - REVENUS RÉPUTÉS DE MÊME NATURE QUE CEUX EXONÉRÉS EN VERTU DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 18 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement en date du 30 septembre 1999 du tribunal de Nice, a accordé à Mme Yanick X... la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 à raison, respectivement de 2 727 F et de 10 271 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-américaine modifiée du 27 juillet 1967 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur, - les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... a demandé à l'administration fiscale que les pensions versées à sa fille par le gouvernement américain à la suite du décès en service commandé du père de l'enfant, le lieutenant Y, pilote des forces aéronavales dans l'armée américaine, qui ne sont pas imposables en France en application de la convention fiscale franco-américaine modifiée, n'entrent pas dans la base servant à la détermination du taux effectif global utilisé pour le calcul de l'impôt dû au titre des années 1991,1992 et 1993 ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation Mme X... a saisi le tribunal administratif de Nice ; que cette demande a été rejetée par un jugement en date du 30 septembre 1999 ; que la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et fait droit aux conclusions de Mme X... en ce qui concerne les années 1991 et 1992 en réduisant ses impositions sur le revenu de 2 727 F pour 1991 et de 10 271 F pour 1992 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 23-2 de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 dans sa rédaction issue de l'avenant du 24 novembre 1978 : Nonobstant les dispositions des paragraphes a et b, l'impôt français est calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente convention en appliquant le taux correspondant au total des revenus imposables d'après la législation française ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, sont pris en compte afin de déterminer la base d'imposition fictive servant au calcul du taux moyen d'imposition appliqué aux revenus imposables en France en vertu de cette convention, les revenus imposables d'après la législation française ; que sont en revanche exclus les revenus exonérés d'impôt en vertu d'une stipulation expresse de la convention ou d'une disposition de droit interne français, ainsi que les revenus de même nature que ceux qui font l'objet d'une telle disposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont affranchis de l'impôt : ( )/ 4° les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ( )/ 14° la fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant si les revenus de source américaine servis à Mlle Yaël X..., constitués, d'une part, d'une pension qui lui est versée à la suite du décès de son père en service commandé et, d'autre part, d'une pension de sécurité sociale qui lui est due au titre du montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit son parent décédé, étaient de même nature que les revenus explicitement exonérés d'impôt par l'article 81 du code général des impôts précité, afin de déterminer si ces prestations devaient être exclues de la base d'imposition fictive servant au calcul du taux moyen d'imposition en application de la règle précitée dite du taux effectif ; que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas inexactement qualifié ces pensions en estimant qu'elles devaient être regardées comme étant de même nature que les revenus mentionnés au 4° et au 14° de l'article 81 du code général des impôts et a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les 1 500 euros que demande Mme X... au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Yanick X....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 30 mars 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008160232
Données disponibles
- Texte intégral