Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 13 avril 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008160692
- Date
- 13 avril 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Djelloul YX et la décision du même jour fixant son pays de destination ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3º Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 1er août 2003, de l'arrêté du 24 juillet 2003 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3º du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. YX, qui s'était rendu le 2 juin 2004 à une convocation de la police de l'air et des frontières pour y être interrogé sur son projet de mariage avec Mme Sophie Y, a reçu à cette occasion notification d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME le même jour ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du fait que l'arrêté avait été préparé pour lui être notifié à l'occasion de l'enquête pré-matrimoniale demandée par le Procureur de la République adjoint, que cette décision a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de M. YX et ont pensé qu'il pourrait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. YX ; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a pour ce motif annulé son arrêté du 2 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. YX ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Djelloul YX et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008160692
Données disponibles
- Texte intégral