Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 26 octobre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008161471
- Date
- 26 octobre 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Nabil X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au décès de son père, M. X, de nationalité algérienne, a été confié à son frère établi en France, par une mesure de délégation de l'autorité parentale dite kafala dont l'authenticité n'est pas contestée, prise par les autorités judiciaires algériennes ; que M. X a demandé un visa pour se rendre en France auprès de son frère à la suite d'une décision du préfet des Pyrénées-orientales du 23 juin 2003 autorisant le regroupement familial en application des dispositions de l'article 29 alors en vigueur de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Considérant que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est bornée à relever que l'intérêt supérieur de M. Nabil X consistait à rester en Algérie jusqu'à sa majorité ; que seuls des motifs d'ordre public peuvent toutefois légalement justifier le refus de délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet ; que dès lors, en se fondant exclusivement sur l'intérêt supérieur de l'enfant pour confirmer la décision de refus du consul général de France à Alger, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 5 février 2004 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khemisti X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 26 octobre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008161471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel