Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Partielle
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 30 novembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008161707
- Date
- 30 novembre 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2004 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 7 septembre 2004 en tant qu'il fixe au Sri Lanka le pays de renvoi de M. X... A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision en tant qu'elle fixe le Sri-Lanka comme pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le PREFET DU VAL-DE-MARNE a décidé l'éloignement de M. A à destination du Sri Lanka ; que si celui-ci soutient qu'il serait exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans ce pays, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, ne justifie pas d'éléments précis et probant au soutien de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement des dispositions précitées, annulé son arrêté en date du 7 septembre 2004 en tant qu'il fixe le pays dont M. A a la nationalité, comme pays de renvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 14 septembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008161707
Données disponibles
- Texte intégral