Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERenvoi
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 23 novembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008161717
- Date
- 23 novembre 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2004 et 16 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 2004 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2002 du maire de Couilly-Pont-aux-Dames refusant de faire droit à sa demande d'abrogation d'une délibération du 8 décembre 2001 du conseil municipal, ensemble ladite décision ; 2°) d'annuler la décision de refus du maire de Couilly-Pont-aux-Dames du 9 juillet 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X et de Me Cossa, avocat de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la requête présentée devant cette juridiction par M. X n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Melun le 18 mars 2004, alors que la notification de ce jugement mentionnait cette obligation ; qu'ainsi, M. X, faute de s'être acquitté de l'obligation impartie par les dispositions sus-analysées, s'est exposé à voir sa requête immédiatement rejetée comme irrecevable ; Considérant toutefois, qu'à l'initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, avait été demandé au tribunal administratif puis joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel, avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée ; que, dans ces conditions le président de la cour a commis une erreur de droit en rejetant la requête pour absence de production dudit jugement ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames le paiement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X verse à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames la somme qu'elle demande au même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 13 septembre 2004 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Couilly-Pont-aux-Dames et par M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 23 novembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008161717
Données disponibles
- Texte intégral