Conseil d'État8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIESRejet
Conseil d'État · 8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 15 avril 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008162378
- Date
- 15 avril 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hugues Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 dans le canton de Saint-Philippe ; 2°) de rejeter la protestation de M. Fridelin X contre ces opérations électorales ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. X, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, la veille du second tour de scrutin au terme duquel a été proclamée le 28 mars 2004 l'élection de M. Y en qualité de conseiller général, un tract anonyme a été distribué pour faire échec en votant blanc, nul ou contre M. X aux consignes qui avaient été données aux électeurs de M. Bertile, candidat du premier tour, de reporter leurs voix sur M. X, candidat d'un autre camp opposé ; qu'il est également constant que, dans les jours précédant le scrutin, M. Y, en sa qualité de maire de Saint-Philippe, a fait savoir à une centaine d'habitants de la commune que leurs contrats emploi-solidarité ou emploi consolidé seraient reconduits ou qu'ils seraient, pour ceux qui n'en bénéficiaient pas déjà, recrutés dans les mêmes conditions ; que ces agissements ont constitué des manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à leurs effets conjugués reflétés notamment par l'augmentation significative des bulletins blancs ou nuls au regard des scrutins précédents ou du premier tour, et compte tenu de l'écart de voix entre les deux candidats ; qu'ainsi, et alors même que les autres griefs retenus par les premiers juges ne seraient pas établis, M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé son élection comme conseiller général du canton de Saint-Philippe ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme que demande M. X en application des mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hugues Y, à M. Fridelin X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008162378
Données disponibles
- Texte intégral