Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 juillet 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008162866
- Date
- 27 juillet 2005
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance, en date du 31 décembre 2002, enregistrée le 14 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Omar X, demeurant ... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 27 décembre 2002, présentée par M. X et tendant à : 1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté sa demande du 4 octobre 2002 tendant à la délivrance d'un formulaire de demande de naturalisation ; 2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause augmenté de deux ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ; qu'en outre, il appartient à la partie requérante, en vertu de l'article R. 412-1 du même code, de produire le pouvoir habilitant son mandataire à la représenter en justice ; qu'invité, le 16 janvier 2003, à régulariser sa requête en produisant les copies requises par les dispositions précitées et le mandat habilitant son conseil à le représenter, M. X s'est abstenu de procéder à ces régularisations ; que, par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008162866
Données disponibles
- Texte intégral