Conseil d'État
Conseil d'État — 9 août 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008163097
- Date
- 9 août 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X demeurant ... ; M. X... X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire à l'autorité administrative, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15 juin 2005, de prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance n° 279842 du 26 avril 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer le dossier de la demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité et de son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance ; Vu l'ordonnance n° 279842 du 26 avril 2005 du juge des référés du Conseil d'Etat ; Vu les diligences accomplies par la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat dont il ressort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par courriers du 27 juin 2005, d'une part, invité M. X... X à prendre l'attache de ses services dans le but de voir réexaminer ses demandes de titres et, d'autre part, porté à la connaissance du Conseil d'Etat que l'intéressé sera mis en possession sans délai d'un passeport d'une validité d'une année aux fins notamment de faciliter ses démarches auprès de la Commission de révision de l'état civil de Mayotte ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'eu égard à l'objet d'une procédure de référé, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant pris les mesures imposées par l'intervention de l'ordonnance n° 279 842 du 26 avril 2005 du juge des référés du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 281358 tendant au prononcé d'une astreinte aux fins d'exécution de l'ordonnance précitée ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 281358 de M. X... X Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... X et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 9 août 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008163097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel