Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 octobre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008163266
- Date
- 28 octobre 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokhtar X, demeurant ... (Algérie) ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande du 26 juillet 2003 tendant à la délivrance d'un certificat de nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code civil : Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé./ Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie (...) ; Considérant que M. X a demandé au consul général de France à Alger de lui délivrer un certificat de nationalité française ; que le consul général de France à Alger, qui n'était pas compétent pour délivrer un tel certificat ni même pour instruire la demande de l'intéressé, est réputé avoir transmis cette demande à l'autorité administrative compétente, c'est à dire au greffier en chef du tribunal d'instance compétent, en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par le consul général, la demande de M. X est réputée avoir été implicitement rejetée par l'autorité administrative compétente, en vertu des mêmes dispositions ; que le recours de M. X doit être regardé comme dirigée contre cette dernière décision ; Considérant, toutefois, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une requête telle que celle formée par M. X, qui soulève une contestation relative à la nationalité du demandeur ; que, dès lors, les conclusions d'annulation de M. X ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de M. X sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 28 octobre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008163266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel