Conseil d'État1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 30 novembre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008163339
- Date
- 30 novembre 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 6 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 6 mai 1999 du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la HauteGaronne refusant à la S.A.R.L. Amazonie l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse et de rejeter la demande présentée devant celuici par la S.A.R.L. Amazonie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2215 et L. 2216 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'irrecevabilité tirée de la méconnaissance de l'obligation de production de copies en nombre égal à celui des autres parties, augmenté de deux, prévue par l'article R. 4113 du code de justice administrative, ne peut être opposée à une requête que si le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête par la production de ces copies, s'est abstenu de donner suite à cette invitation ; que, par suite, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ne pouvait rejeter l'appel du ministre de l'emploi et de la solidarité présenté devant elle sans l'avoir au préalable invité à régulariser son recours ; qu'il a donc commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant que, pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 6 mai 1999 du directeur du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle de la HauteGaronne refusant à la S.A.R.L. Amazonie d'accorder le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche à ses salariés, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE reprend l'argumentation qui avait été présentée en défense par le préfet de la HauteGaronne en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de confirmer ce jugement et de rejeter l'appel du ministre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 3 septembre 2003 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée. Article 2 : Le recours présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le surplus des conclusions de son recours devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et à la S.A.R.L. Amazonie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 30 novembre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008163339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel