Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 juin 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008164332
- Date
- 27 juin 2005
administratif
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Texte intégral
Vu, la requête enregistrée le 4 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Omar X ; 2°) de rejeter la demande formée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 16 janvier 2000 ; qu'il vit en concubinage depuis septembre 2002 avec une compatriote en situation régulière et avec laquelle il s'est marié religieusement, avant un prochain mariage civil ; qu'il participe à l'éducation des enfants issus d'un précédent mariage de sa compagne et que celle-ci était enceinte de ses oeuvres à la date de la mesure contestée ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Omar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008164332
Données disponibles
- Texte intégral