Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 juillet 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008164983
- Date
- 28 juillet 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Robert De Près X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et notamment ses articles 22-I et 22 bis ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Fanachi, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, a été interpellé le 12 août 2003 lors d'un contrôle d'identité effectué à l'aéroport de Roissy ; qu'il était muni d'un passeport dépourvu de tout visa ou titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est père de deux enfants nés en France et qui y sont scolarisés ; qu'alors même qu'il est séparé de sa femme et ne s'est pas vu confier la garde de ses enfants, M. X continue à assurer leur éducation y compris matériellement ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 18 août 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de son arrêté du 13 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Robert De Près X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008164983
Données disponibles
- Texte intégral