Conseil d'État4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIESRejet
Conseil d'État · 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 8 juillet 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008165147
- Date
- 8 juillet 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hubert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2004 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande d'inscription au tableau ; 2°) de condamner le conseil national de l'ordre des médecins à lui allouer une indemnisation à la hauteur du préjudice résultant de son licenciement par son employeur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 48-1061 du 26 octobre 1948 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur, - les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 26 octobre 1948, le conseil de l'ordre des médecins refuse l'inscription d'un médecin au tableau de l'ordre si celui-ci ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité ou d'indépendance, ou s'il est constaté une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 1987, M. A, qui exerçait l'activité de psychiatre, s'est rendu coupable du meurtre de sa fille ; qu'en estimant que ce fait, en dépit de la circonstance que M. A avait purgé la peine à laquelle il avait été condamné pour ce crime, faisait obstacle à son inscription au tableau de l'ordre des médecins, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 2 du décret du 26 octobre 1948 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008165147
Données disponibles
- Texte intégral