Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 15 juin 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008165525
- Date
- 15 juin 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zhara Y, représentée par son fils, M. Saïd YX, demeurant 8/13 avenue Rhin et Danube à Mons-en-Barouel (59370) ; Mme Y demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le décret n° 82-442 du 28 mai 1982, modifié ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour rejeter le recours de Mme Y contre le refus de visa qui lui avait été opposé, sur le fait que l'intéressée ne justifiait d'aucune ressource personnelle et que les ressources de son fils, qui s'engageait à l'héberger en France, étaient insuffisantes pour lui permettre d'assumer les frais d'un séjour de trois mois de sa mère sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait fait une inexacte application des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra Y et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008165525
Données disponibles
- Texte intégral