Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 22 juin 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008165943
- Date
- 22 juin 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 8 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêts n° 1218 du 20 février 2002 et n° 5316 du 25 septembre 2002 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, d'autre part, à ce soient prises toutes les mesures de sauvegarde justifiées par l'urgence liée au constat d'inexistence des magistrats de l'ordre judiciaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ; Considérant que la requête de M. X, qui tend à l'annulation de l'ordonnance du 8 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande de référé présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'entre dans aucun des cas de révision prévu par les dispositions de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008165943
Données disponibles
- Texte intégral