Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 16 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008166634
- Date
- 16 juin 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahman X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 février 2003, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 7 février 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit maritalement en France depuis 1998 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants, nés à Clichy La Garenne les 9 septembre 2000 et 13 février 2002 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahman X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 16 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008166634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel