Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 juillet 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008166720
- Date
- 28 juillet 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... épouse Y, demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis de non-admission émis par la Commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature au cours de sa séance des 17, 18 et 19 juin 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Fanachi, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 permet l'intégration dans les fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire notamment des personnes que sept ans d'exercice professionnel qualifient pour les fonctions judiciaires et que les articles 23 et 24 de la même ordonnance permettent l'intégration dans les fonctions des premier et second groupes du premier grade notamment des personnes que dix-sept ans d'exercice professionnel qualifient pour les fonctions judiciaires ; qu'aux termes de l'article 25-2 de la même ordonnance : Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 : Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet ; Considérant que la commission d'avancement a, au cours de sa séance des 17, 18 et 19 juin 2003, émis un avis de non-admission à la suite de la demande d'intégration directe dans la magistrature présentée par la requérante, au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; Considérant que ni la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation de la décision par laquelle la commission d'avancement écarte une candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire ; Considérant que par les dispositions rappelées plus haut de l'ordonnance du 22 décembre 1958 le législateur organique a entendu investir la commission d'avancement, d'un large pouvoir d'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en portant un avis défavorable sur l'aptitude de Mme X... épouse Y à partir de l'ensemble des éléments qui lui étaient communiqués sur les compétences de l'intéressée et les activités que celle-ci soutenait la qualifier particulièrement pour l'exercice desdites fonctions et alors même que les chefs de la Cour d'Appel de Versailles avaient donné un avis favorable à sa demande d'intégration directe, la commission d'avancement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X... épouse Y et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008166720
Données disponibles
- Texte intégral