Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 22 octobre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008166909
- Date
- 22 octobre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 2003, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mirko X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X de nationalité yougoslave, a fait l'objet le 25 juin 2002 d'un refus de délivrance d'une carte de séjour ; que le 19 mars 2003, le PREFET DE POLICE a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de nombreux témoignages précis, diversifiés et concordants que M. X résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mirko X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008166909
Données disponibles
- Texte intégral