Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 17 décembre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008167232
- Date
- 17 décembre 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zekiye X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 juin 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Ankara refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme Hatice Y... épouse Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, eu égard au caractère à la fois limité, nonobstant leur augmentation en 2002, et précaire des revenus de M. Y et, d'autre part, aux charges familiales de ce dernier, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours formé contre le refus opposé à la demande de visa de long séjour formulée par sa mère, Mme Y..., ressortissante turque, pour s'installer chez lui en France ; Considérant que si Mme Y... est veuve et âgée de 68 ans, elle a toujours vécu en Turquie où habitent six de ses enfants ; que nonobstant la production d'attestations de ces derniers autorisant leur frère à prendre en charge leur mère, la décision de la commission n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières relatives notamment à la situation des enfants de l'intéressée et à son état de santé, une atteinte disproportionnée au droit de Mme Y... au respect de sa vie familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., belle-fille de Mme Y..., n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zekiye X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 17 décembre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008167232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel