Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 8 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008167474
- Date
- 8 juin 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edouard X, représentant à l'assemblée de la Polynésie française et président du groupe politique Tahoeraa Huiraatira, demeurant à ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'élection du président et du bureau de l'Assemblée de Polynésie française en date du 3 juin 2004 ; 2°) d'enjoindre aux représentants de l'Assemblée de Polynésie française de procéder à une nouvelle élection du président de l'Assemblée et de son bureau conformément aux dispositions de l'article 121 de la loi organique du 27 février 2004 et de l'article 3 alinéa 6 de son règlement intérieur ; il soutient que la condition d'urgence est remplie ; que l'élection du président et du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française, qui s'est déroulée de manière irrégulière, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la libre expression du suffrage, au principe du caractère pluraliste des courants de pensée et d'opinions et au principe d'égalité de traitement entre les candidats ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que la mise en oeuvre par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L.521-2 du code de justice administrative, qu'invoque la requête, est subordonnée notamment à la condition qu'une atteinte manifestement illégale ait été portée à une liberté fondamentale ; Considérant qu'aux termes de l'article 121 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : L'Assemblée de la Polynésie Française élit annuellement son président et son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions mettant en cause les conditions dans lesquelles il a été procédé le 3 juin 2004 à l'élection du président puis du bureau de l'Assemblée de Polynésie Française, le requérant, après avoir indiqué que le président de l'Assemblée a été élu, conformément à l'article 3 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée, soit au scrutin uninominal et à la majorité absolue des suffrages exprimés , par 29 voix contre 28, expose qu'il a été procédé ensuite à l'élection des 9 autres membres -3 vice-présidents, 3 secrétaires et 3 questeurs- du bureau ; que la majorité qui avait élu le président a obtenu 5 de ces 9 sièges ; qu'il fait alors valoir qu'en procédant ainsi successivement et séparément à l'élection du président au scrutin uninominal puis à l'élection, selon un mode de scrutin de type proportionnel, des 9 autres membres du bureau, d'une façon qui a conduit à ce que la majorité ayant soutenu le président obtienne au total 6 des 10 sièges du bureau, l'assemblée a méconnu le principe de la représentation proportionnelle posé à l'article 121 précité de la loi organique du 27 février 2004, qui aurait du conduire, selon lui, à ce que chacune des deux tendances politiques groupant respectivement 29 et 28 voix au sein de l'Assemblée obtienne cinq de ces dix sièges ; Mais considérant que l'argumentation ainsi développée ne révèle pas, - alors que le président doit, en vertu des dispositions précitées de l'article 121, être élu directement par l'assemblée et que cette élection ne peut résulter que d'un scrutin uninominal - que le scrutin pour l'élection des neuf autres membres du bureau se soit déroulé dans des conditions manifestement illégales ; qu'il en va de même, en tout état de cause, et quelle que soit l'interprétation qu'on en retienne, de l'argumentation tirée de l'article 3 § 9 du règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française, selon lequel dès que le bureau est élu, le président de l'assemblée de la Polynésie française suspend la séance pour permettre l'élection des trois vice-présidents, de trois secrétaires et des trois questeurs ; Considérant dès lors que la requête doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. X doit être rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'Outre mer et au Haut Commissaire de la République en Polynésie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008167474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel