Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 8 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008167526
- Date
- 8 juin 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Faouzia Y, demeurant ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commission de propagande de Paris de regarder comme valides les bulletins de vote de la liste Union française pour la cohésion nationale : pour une Union européenne forte et indépendante, élargie à la Turquie, luttant contre toutes les formes de discrimination, condamnant le racisme dont l'islamophobie, protégeant les acquis sociaux, défendant les peuples spoliés de leur souveraineté (Palestine, Tibet, Tchétchénie, Irak) et garantissant le droit au retour des réfugiés ; elle soutient que le refus par la commission de propagande de Paris de valider les bulletins de vote de la liste qu'elle conduit dans la circonscription d'Ile de France est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il porte atteinte à l'égalité des moyens d'expression entre les candidats et à la libre expression du suffrage ; qu'il est de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que la mise en oeuvre par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'invoque la requête, est subordonnée notamment à la condition qu'une atteinte manifestement illégale ait été portée à une liberté fondamentale ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée... ; Considérant qu'en regardant comme irréguliers les bulletins de vote qui ne portaient pas le titre intégral mentionné dans la déclaration de candidature déposée par la liste conduite par la représentante, la commission de propagande de Paris n'a pas porté une atteinte manifestement illégale à la libre expression du suffrage ; que la requête de Mme Faouzia Y, est par suite, manifestement infondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme Faouzia Y est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Faouzia Y. Copie pour information en sera transmise au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008167526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel