Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 18 février 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008167715
- Date
- 18 février 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boubou X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant malien, est entré en France en avril 1990 ; qu'il produit une série de documents et de justificatifs, notamment des bulletins de salaire, des certificats médicaux et des relevés bancaires, qui doivent être regardés comme établissant qu'il a résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Boubou X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 18 février 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008167715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel