Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 11 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008167912
- Date
- 11 juin 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zobeida X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 26 septembre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Annaba refusant à sa nièce et son neveu, Khlile et Manal X, un visa d'entrée en France ; 2°) enjoigne à l'administration de leur délivrer des visas de long séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité française, a demandé des visas d'entrée et de long séjour en France au bénéfice de sa nièce, Mlle Manal X et de son neveu, M. Khlile X, alors âgés respectivement de 9 et 11 ans, qui lui avaient été confiés en vertu d'un acte de kafala établi par le tribunal de Annaba (Algérie) ; qu'elle conteste la décision, en date du 26 septembre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Annaba les leur refusant ; Considérant, d'une part, que les enfants X n'entrent dans aucune des catégories d'étrangers énumérées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France pour lesquelles une décision de refus de visa doit être motivée ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants X résident depuis leur naissance en Algérie où se trouvent notamment leur père et leur grand-mère ; qu'il n'est pas allégué que Mme X ne pourrait leur rendre visite en Algérie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans ces conditions, elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 qui stipule que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zobeida X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008167912
Données disponibles
- Texte intégral