Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 juillet 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008168038
- Date
- 28 juillet 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zouaoui X, demeurant ..., tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision par laquelle le Consul Général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 4 mai 2002, le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à M. X le visa de long séjour que celui-ci sollicitait ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé cette décision le 26 septembre 2002 ; Considérant que M. X se prévaut des stipulations de l'article 7 ter de l'accord du 27 décembre 1968 entre la France et l'Algérie, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles, dans sa rédaction issue de son troisième avenant, publié par le décret du 20 décembre 2002 ; qu'il appartient à M. X, s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès de l'administration la délivrance du certificat de résidence portant la mention de retraité prévu par les stipulations précitées, entrées en vigueur le 1er janvier 2003 ; que, toutefois, M. X ne peut utilement invoquer ces stipulations à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité, sur la circonstance que les ressources de M. X n'étaient pas suffisantes pour lui permettre de financer les frais de son séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que si M. X se prévaut de la qualité d'ancien combattant de l'armée française, cette circonstance ne lui confère pas, par elle-même, le droit d'obtenir un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zouaoui X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 28 juillet 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008168038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel