Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 1 juillet 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008168283
- Date
- 1 juillet 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Dominique Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 avril 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 18 juillet 2003 du consul général de France à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant un visa d'entrée en France à M. X... Aristide Y, leur beau-fils et fils ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de visa déposée par M. X... Aristide Y en qualité d'enfant de Français était accompagné d'un extrait de naissance établi à son nom mais portant, pour sa mère, une date de naissance différente de celle qui figure sur l'acte de naissance fourni par celle-ci à l'appui de sa demande de naturalisation ; que si Mme Z... a produit un acte rectificatif de l'acte de naissance de M. X... Aristide Y, celui-ci résulterait d'un jugement supplétif en l'absence d'un acte original rendu par le substitut du procureur du tribunal de première instance d'Abengourou (Côte d'Ivoire) ; qu'eu égard à l'incertitude entourant les circonstances dans lesquelles cette ordonnance aurait été rendue, l'acte ainsi produit est dépourvu de valeur probante ; qu'ainsi, en estimant que la filiation de M. X... Aristide Y à l'égard de Mme Z... ne pouvait pas être regardée comme établie par les documents produits et en refusant, pour ce motif, le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. et Mme Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours contre le refus de visa opposé à M. X... Aristide Y ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Dominique Z... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008168283
Données disponibles
- Texte intégral