Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 8 novembre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008168692
- Date
- 8 novembre 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt avant dire droit du 6 septembre 2001, en tant que par cet arrêt la cour régionale des pensions de Pau a ordonné une expertise aux fins d'évaluer l'aggravation de l'infirmité dénommée gonarthrose droite alors que l'aggravation de cette infirmité n'avait pas fait l'objet d'une décision ministérielle préalable ; 2°) d'annuler l'arrêt du 7 novembre 2002 en tant que par cet arrêt la cour régionale des pensions de Pau, réformant, à la demande de M. X, le jugement du 25 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Landes rejetant sa demande d'annulation de la décision du 19 avril 1999, a révisé sa pension en lui accordant 15 % supplémentaire pour aggravation de l'infirmité dénommée gonarthrose droite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêt avant dire droit attaqué en date du 6 septembre 2001 ait été notifié au ministre ; qu'il ressort des pièces du dossier en revanche que le second arrêt attaqué du 7 novembre 2002 a été notifié au ministre le 12 novembre ; qu'ainsi, le recours du ministre contre ces deux arrêts, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 2003, n'est pas tardif ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande du 6 avril 1998, M. X, qui était alors pensionné pour trois infirmités relatives d'une part à sa colonne vertébrale, d'autre part à chacun de ses deux genoux, n'a sollicité la révision de sa pension que pour l'aggravation de deux infirmités, celle de sa colonne vertébrale et celle de son genou gauche ; que M. X a fait appel du jugement en date du 25 septembre 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions des Landes a confirmé le rejet de cette demande de révision ; qu'ainsi c'est en statuant au-delà des conclusions dont elle était saisie que la cour régionale des pensions de Pau a d'abord étendu au genou droit le champ de l'expertise qu'elle a ordonnée par son arrêt avant dire droit du 6 septembre 2001, puis accordé un droit à pension supplémentaire pour le même genou par son arrêt du 7 novembre 2002 ; que le ministre est pour ce motif fondé à demander l'annulation de ces deux arrêts, en tant qu'ils se sont prononcés sur l'infirmité du genou droit de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt avant dire droit du 6 septembre 2001 est annulé en tant qu'il a ordonné une expertise pour l'infirmité du genou droit. Article 2 : L'arrêt du 7 novembre 2002 est annulé en tant qu'il accorde à M. X un taux supplémentaire de 15 % pour l'infirmité du genou droit. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 8 novembre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008168692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel