Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Partielle
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 19 novembre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008168817
- Date
- 19 novembre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2003 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a relaxé le docteur-vétérinaire Jean-François X de la plainte portée contre lui ; 2°) de mettre à la charge du docteur X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y et de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'en vertu des règles générales de procédure applicables à toute juridiction, les décisions de justice doivent faire apparaître, dans leurs visas ou leurs motifs, l'analyse des moyens invoqués par les parties ; Considérant que, si la décision attaquée, par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel formé par M. Y contre la décision de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 22 mars 2001, analyse les moyens invoqués en appel par le requérant pour trois griefs, elle s'est bornée, en ce qui concerne le quatrième grief, à statuer par adoption des motifs des premiers juges, alors qu'elle n'avait pas analysé les moyens correspondants dans ses visas ; qu'ainsi la décision attaquée ne fait pas apparaître l'analyse de l'ensemble des moyens dont la chambre supérieure de discipline était saisie ; qu'elle est, dès lors, entachée d'irrégularité ; que, par suite, M. Y est fondé à en demander l'annulation ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X la somme que demande M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 7 février 2003 de la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Y, à M. Jean-François X, au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008168817
Données disponibles
- Texte intégral