Conseil d'État · 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 10 mars 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008169021
- Date
- 10 mars 2004
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source officielle01-05-05 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUALIFICATION ERRONÉE - ABSENCE - PUBLICATION ASSIMILABLE À UN INSTRUMENT DE PUBLICITÉ OU DE COMMUNICATION DESTINÉ À PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES D'UNE ENTREPRISE (ART. 72 DE L'ANNEXE III AU CGI). | 53-04-01 PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX - COMMISSION PARITAIRE DES PUBLICATIONS ET AGENCES DE PRESSE - REFUS DE DÉLIVRER LE CERTIFICAT D'INSCRIPTION OUVRANT DROIT AUX MESURES FISCALES ET POSTALES CONSIDÉRÉES - MOTIFS LÉGAUX - PUBLICATION ASSIMILABLE À UN INSTRUMENT DE PUBLICITÉ OU DE COMMUNICATION DESTINÉ À PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES D'UNE ENTREPRISE (ART. 72 DE L'ANNEXE III AU CGI) - EXISTENCE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MEDIAS SYSTEMES PUBLICATIONS, dont le siège est ... ; la SOCIETE MEDIAS SYSTEMES PUBLICATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 février 2003 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription au titre de la publication 100 % Box, ensemble la décision du 25 juin 2003 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de son annexe III ; Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 18 ; Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997, relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Larrivé, Auditeur, - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : (...) 6° n'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : (...) c) publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle. ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ; Considérant que pour refuser à la publication 100 % Box, éditée par la société requérante, le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par les dispositions précitées, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur la circonstance que la revue constituait, par son contenu même, un instrument de promotion d'activités commerciales et industrielles du groupe Microsoft, relevant de l'exclusion définie par les dispositions du c du 6° des articles précités ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contenu éditorial de la publication 100 % Box est consacré à la présentation de jeux vidéos pouvant être utilisés au moyen de la console de jeux vidéos X Box, produite par le groupe Microsoft, à l'exclusion des jeux pouvant être utilisés au moyen d'appareils produits par des sociétés concurrentes, et que la console X Box y est présentée sous un jour favorable ; qu'ainsi la commission paritaire des publications et agences de presse n'a pas fait une fausse application des dispositions précitées en estimant que la publication 100 % Box relevait de l'exclusion définie par les dispositions du c du 6° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MEDIAS SYSTEMES PUBLICATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SOCIETE MEDIAS SYSTEMES PUBLICATIONS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEDIAS SYSTEMES PUBLICATIONS, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 10 mars 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008169021
Données disponibles
- Texte intégral