Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 10 mars 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008169146
- Date
- 10 mars 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Maryse X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 août 2002, de la décision du préfet de police du 1er août 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle réside depuis 1991 en France, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier, notamment pour les années 1993 et 1995 ; qu'ainsi, elle ne peut se prévaloir au 6 mai 2003, date de l'arrêté de reconduite à la frontière, d'un séjour habituel de plus de dix ans en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision pour Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Maryse X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 10 mars 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008169146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel