Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 11 février 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008169534
- Date
- 11 février 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 8 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth A épouse B, domiciliée ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire n° 03-420-3 en date du 16 mai 2003 accordé par le ministre du logement de la Polynésie française à M. William C ; 2°) d'ordonner la suspension dudit permis ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A épouse B et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président du gouvernement de la Polynésie française, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une ordonnance en date du 9 juillet 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté la demande de Mme A épouse B tendant à la suspension de l'arrêté en date du 16 mai 2003 par lequel le ministre du logement de la Polynésie française a accordé à M. C le permis de construire un immeuble de trois logements sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Punaauia ; que Mme A épouse B demande l'annulation de cette ordonnance ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision dont la suspension était demandée devant le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a été entièrement exécutée ; que, par suite, la requête de Mme A épouse B contre l'ordonnance du juge des référés en date du 9 juillet 2003 est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A épouse B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A épouse B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth A épouse B, au territoire de la Polynésie française, à M. William C et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 février 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008169534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel