Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 11 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008169962
- Date
- 11 juin 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Flora Angèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2002 du préfet de la Savoie décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a délivré à Mme X une carte de résident, valable du 14 septembre 2003 au 13 septembre 2013 ; que la délivrance de cette carte de séjour rend sans objet les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; qu'il n' y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Flora Angèle X, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 11 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008169962
Données disponibles
- Texte intégral