Conseil d'État
Conseil d'État — 4 mars 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008170797
- Date
- 4 mars 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 2004, présentée par l'association Le caillou de Béon , dont le siège est Château de Béon, 62 460, Aste-Béon, représentée par son président ; l'association Le caillou de Béon demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du décret du 26 décembre 2003 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la rectification du tracé de la route départementale 240 sur le territoire de la commune d'Aste-Béon et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de cette commune ; elle soutient qu'elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle, qui est en cours d'instruction, pour former un recours pour excès de pouvoir contre le décret dont elle demande la suspension ; que la condition d'urgence est remplie ; que la procédure a été viciée par le long délai mis par le conseil général des Pyrénées-Atlantiques à remettre à l'Etat les documents justifiant de l'utilité publique de l'opération projetée ; qu'aucune raison ne rend nécessaire la déviation envisagée ; que le conseil général a monté un dossier entaché de faux pour tenter d'établir la nécessité de réaliser cette déviation ; que celle-ci ne répond pas à l'utilité publique ; Vu le décret dont la suspension est demandée ; Vu la copie de la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'association Le Caillou de Béon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ; Considérant qu'une déclaration d'utilité publique ne crée pas, par elle-même et en l'absence de circonstances particulières tenant notamment à l'imminence des acquisitions ou des travaux, une situation d'urgence ; qu'en l'espèce il ne résulte des productions de l'association requérante ni que les acquisitions que permet le décret dont elle demande la suspension seraient en cours ni que les travaux seraient sur le point de commencer ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'apparaît pas comme remplie ; que la requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Le caillou de Béon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Le caillou de Béon . Une copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 mars 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008170797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel