Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 15 juillet 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008170900
- Date
- 15 juillet 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2000 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Haute-Normandie, statuant sur la plainte de MM. Thierry B et Dominique C, lui a infligé la sanction du blâme ; 2°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des médecins de Haute-Normandie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Eure a eu plusieurs fois à connaître du différend opposant M. A à certains de ses confères et qu'une réunion de conciliation, organisée à la demande expresse de M. A a eu lieu fin 1997 ; qu'ainsi, en retenant, comme motif justifiant la sanction prononcée à l'égard de l'intéressé, la circonstance que M. A n'avait pas recherché les voies d'une conciliation, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil régional de l'ordre des médecins de Haute-Normandie, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 25 octobre 2001 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, au conseil national de l'ordre des médecins, à MM. Thierry B et Dominique C et au ministre de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 15 juillet 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008170900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel