Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 23 février 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008171145
- Date
- 23 février 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret du 3 juillet 2003 du président de la République portant mise en disponibilité, pour convenances personnelles, de Mme Christine Y, d'autre part, le décret du 7 juillet 2003 de la même autorité nommant Mme Y à la présidence de l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles et, par voie de conséquence, de prononcer la radiation de Mme Y des cadres du Conseil d'Etat ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros au titre du préjudice subi et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : Considérant que M. X, qui se borne à invoquer sa qualité de citoyen français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décrets attaqués, ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour présenter de telles conclusions ; que celles-ci sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fins de dommages-intérêts : Considérant que le préjudice allégué n'est pas établi ; qu'ainsi, et en tout état de cause, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X, à Mme Christine Y, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 23 février 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008171145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel