Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 juillet 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008171679
- Date
- 28 juillet 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 1006 du 4 mai 2001 du directeur des ressources humaines de La Poste relative à la promotion des fonctionnaires de La Poste ; 2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 5 000 F (762,25 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision attaquée n'a pas pour effet d'investir du pouvoir de notation le supérieur hiérarchique du supérieur immédiat de l'agent concerné, dénommé supérieur N+2 , mais exige de lui un simple avis ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la direction générale de La Poste aurait été incompétente pour déterminer l'autorité investie du pouvoir de notation doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant que la circonstance que le décret du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom soit intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas une mesure d'application de ce décret ; Considérant que si, aux termes des articles 7 et 12 de la décision attaquée, le jury de l'épreuve d'admission dispose des trois derniers dossiers d'appréciation et, dans le cas de la voie de développement de carrière, de l'avis du supérieur N+2 du candidat, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la valeur du candidat est appréciée, non sur un dossier mais sur une conversation avec le jury ; qu'ainsi, en prévoyant que le jury disposerait de tels éléments d'information, la décision attaquée n'a pas violé le principe de l'égalité entre les candidats à un concours ; Considérant que les dispositions des articles 7 et 12 de la décision attaquée n'ont pas pour effet et ne sauraient avoir pour objet d'exclure du droit à se présenter aux concours organisés au titre de la voie professionnelle progressive ou au titre de la voie de développement de carrière les agents rattachés à une fonction technique du secteur syndical ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient, pour ce motif, les dispositions des articles 6 et 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2001 du directeur des ressources humaines de La Poste relative à la promotion des fonctionnaires de cet exploitant public ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à La Poste une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, à La Poste et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008171679
Données disponibles
- Texte intégral