Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUXRejet
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 20 octobre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008171973
- Date
- 20 octobre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ameenat X... A demeurant chez ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A lui a été notifié par voie postale le 29 août 2003 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 15 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité et était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A, qui n'invoque au demeurant en appel aucun moyen pour contester la tardiveté qui lui a été opposée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive ; Sur les conclusions tendant à obtenir la régularisation et la délivrance d'un titre de séjour : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que sa situation soit régularisée ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ameenat X... A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008171973
Données disponibles
- Texte intégral