Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 19 novembre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008172267
- Date
- 19 novembre 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation, tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en vue de la désignation des membres du conseil général de la Guadeloupe ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative et, notamment, son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Fanachi, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X soulève un unique moyen, tiré de ce qu'à la date des élections cantonales des 21 et 28 mars 2004, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ne faisaient plus partie du département de la Guadeloupe, dès lors que les populations concernées avaient approuvé le principe de l'institution de ces îles en une collectivité d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution à l'occasion de la consultation du 7 décembre 2003 ; Considérant qu'en vertu de l'article 72-4 de la Constitution le changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités situées outre-mer, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, est décidé par une loi organique, après que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée a été préalablement recueilli dans le cadre d'une consultation décidée par le Président de la République ; que si, à l'occasion de la consultation qui s'est tenue le 7 décembre 2003, les électeurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont approuvé le principe de l'institution de ces îles en collectivité d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution, Saint-Barthélemy et Saint-Martin étaient toujours rattachées au département de la Guadeloupe à la date des opérations électorales contestées des 21 et 28 mars 2004, dès lors que la loi organique prévue par l'article 72-4 pour un tel changement de statut n'était pas intervenue ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la ministre de l'outre-mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008172267
Données disponibles
- Texte intégral